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Les cas de recours au contrat d'intérim : au-delà de l'accroissement d'activité
25 août 2026 · Amandine Cornil

Les cas de recours au contrat d'intérim : au-delà de l'accroissement d'activité

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Rédiger un contrat de mission ne se résume pas à remplir un formulaire. Encore faut-il identifier le bon cas de recours et le justifier avec précision. Une erreur de motif, ou une justification approximative, expose l'ETT comme l'entreprise utilisatrice à une requalification.

En pratique, les agences s'appuient sur deux motifs : l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié. La réglementation en prévoit pourtant plusieurs autres, souvent méconnus.

L'accroissement temporaire d'activité

L'ATA recouvre en réalité quatre situations distinctes.

L'accroissement temporaire d'activité au sens strict. Un surcroît d'activité : l'augmentation de l'activité habituelle de l'entreprise.

La commande exceptionnelle. La survenance, chez l'employeur principal ou chez un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.

La tâche occasionnelle. Une tâche précisément définie et non durable, ponctuelle, qui ne relève pas de l'activité principale de l'entreprise. Elle peut se reproduire dans le temps sans perdre ce caractère.

Les travaux urgents pour la sécurité. Les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage, ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments présentant un danger pour les personnes.

L'emploi saisonnier

Il s'agit de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La condition déterminante : cette variation d'activité doit être indépendante de la volonté de l'employeur. Une hausse d'activité pilotée par une opération commerciale n'est pas saisonnière.

L'usage constant

L'article D. 1251-1 du code du travail liste les secteurs dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois :

  1. Les exploitations forestières (NAF 0220Z).
  2. La réparation navale (NAF 3315Z).
  3. Le déménagement (NAF 4942Z).
  4. L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances (NAF 5510Z, 5610A).
  5. Le sport professionnel (NAF 9319Z).
  6. Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (NAF 5911A).
  7. L'enseignement (NAF 8531Z).
  8. L'information, les activités d'enquête et de sondage (NAF 8030Z).
  9. L'entreposage et le stockage de la viande (NAF 1012Z).
  10. Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger (NAF 8213B, à condition que les chantiers aient effectivement lieu à l'étranger).
  11. Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger (NAF 6202A).
  12. Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7.
  13. Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6.
  14. La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
  15. Les activités foraines (NAF 9321Z).
  16. Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense, assurées à l'étranger.
  17. L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.

Le code NAF du client donne une indication, mais ne suffit pas à lui seul : c'est l'activité réellement exercée par le salarié qui est examinée en cas de litige.

Le remplacement

Le remplacement couvre lui aussi trois situations différentes.

Le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. Les causes d'absence sont variées : congé, maladie, accident, prise de JRTT, passage provisoire d'un temps plein à un temps partiel.

Le remplacement en cas de départ définitif précédant la suppression du poste. Un contrat de mission peut être conclu pour occuper le poste d'un salarié ayant définitivement quitté l'entreprise, mais dont le poste est temporairement maintenu dans l'attente de sa suppression. Deux conditions cumulatives : le départ du titulaire doit être définitif, et la suppression du poste doit être décidée et intervenir dans un délai de 24 mois.

Le remplacement dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI. L'intérimaire occupe le poste d'un permanent parti définitivement, en attendant la prise de fonction effective du salarié embauché en CDI sur ce poste.

Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Depuis janvier 2024, il s'agit d'un cas de recours à part entière inscrit dans le code du travail.

Particularité : aucun justificatif de motif n'a à être rédigé. En revanche, il est obligatoire de récupérer un document du salarié attestant de sa qualité de bénéficiaire (RQTH, notification DOETH, etc.). Sans ce document au dossier, le recours n'est pas justifié.

À retenir

  • L'ATA recouvre quatre situations : surcroît d'activité, commande exceptionnelle à l'exportation, tâche occasionnelle, travaux urgents de sécurité. Le motif inscrit au contrat doit correspondre à la bonne case.
  • Le saisonnier suppose une variation indépendante de la volonté de l'employeur. C'est le critère qui tranche en cas de contrôle.
  • L'usage constant est limité à 17 secteurs. Le code NAF oriente, l'activité réelle décide.
  • Le remplacement couvre trois cas, dont deux liés à un départ définitif, avec des conditions de délai à respecter (24 mois pour la suppression de poste).
  • Le recours BOETH ne demande pas de justificatif rédigé, mais impose de conserver le document du salarié au dossier.

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